53. Lorsque le podiatre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartient à cette société, sauf entente écrite à l’effet contraire.
L’établissement, la facturation et le paiement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues à l’article 44 et le podiatre demeure personnellement responsable de leur application.